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Doit-on encore parler de DOM-TOM ?

Société

Doit-on encore parler de DOM-TOM ?

Par Makandal Speaks 6 octobre 2017

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Alors que le terme DOM-TOM n’existe juridiquement plus depuis 2003, il est encore utilisé.

Lorsque l’on évoque la France « Outre-Mer » on fait généralement référence à tous les territoires français administrés en dehors du continent européen. Ces territoires ont un statut juridique différent ainsi que différents niveaux d’autonomie, bien que tous (à l’exception de ceux qui n’ont pas d’habitants permanents) aient une représentation à l’Assemblée nationale et au Sénat, les deux chambre législatives qui forment le Parlement français.

Ces citoyens ultramarins ont la nationalité française et participent à l’élection du président français. La France d’outre-mer comprend des territoires insulaires dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, la Guyane française sur le continent sud-américain et plusieurs îles peri-antarctiques ainsi qu’une revendication en Antarctique. Ces zones géographiques sont communément appelées « Dom-Tom« , même par la plupart des médias mainstream ou des membres de la classe politique, alors que voilà déjà presque 15 ans que leur dénomination a changé.

La répartition des territoires d’Outre-mer.

Depuis la révision constitutionnelle du la notion de territoire d’outre-mer n’existe plus. Dorénavant, il existe deux catégories juridiques pour l’outre-mer (sans compter le statut spécifique de la Nouvelle-Calédonie). Il s’agit :

  • des Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) régis par l’article 73 de la Constitution [1]
  • des Collectivités d’Outre-Mer (COM) régies par l’article 74 de la Constitution [2]

Les Départements Régions d’Outre-Mer (DROM)

Le terme de région d’outre-mer est une désignation récente donnée aux Départements d’Outre-Mer (DOM) qui ont des pouvoirs identiques à ceux des régions de la France métropolitaine. Les DROM ne doivent pas être confondues avec les COM qui ont un statut particulier. En tant que parties intégrantes de la République française, ils sont représentés à l’Assemblée nationale, au Sénat et au Conseil économique et social, élisent un député européen et utilisent l’euro comme monnaie.

L’évolution des DOM-TOM en DROM COM

Bien que ces territoires aient eu ces pouvoirs politiques depuis 1982, lorsque la politique de décentralisation de la France a dicté qu’ils reçoivent des conseils régionaux élus avec d’autres puissances régionales, la désignation des régions d’outre-mer date uniquement du changement Constitutionnel de 2003. En effet, le nouveau libellé de la constitution vise à ne donner aucune prévalence à l’appellation du département d’outre-mer ou de la région d’outre-mer, bien que le terme DROM soit encore pratiquement inutilisé par les médias français.

Les territoires suivant ont depuis la réforme constitutionnelle le statut de DROM :

  • la Guyane française en Amérique du Sud
  • la Guadeloupe dans les Caraïbes
  • la Martinique dans les Caraïbes
  • Mayotte dans l’océan Indien
  • la Réunion dans l’océan Indien

Les Collectivités d’Outre-Mer (COM)

Les Collectivités d’Outre-Mer comprennent d’anciens Territoires d’Outre-Mer  (TOM) et d’autres entités françaises d’outre-mer ayant un statut particulier, qui sont devenus COM par une réforme constitutionnelle le 28 mars 2003. Les COM ne doivent pas être confondues avec les DROM qui n’ont aucun statut particulier. En tant que parties intégrantes de la France, les COM sont représentées à l’Assemblée nationale, au Sénat et au Conseil économique et social.

Un seul COM, Saint Martin, fait partie de l’Union européenne et peut voter pour élire des députés européens. Les Collectivités du Pacifique utilisent le franc Pacifique, une monnaie indexée sur l’euro, tandis que les COM de l’Atlantique utilisent l’euro. Depuis le 31 mars 2011, il existe 5 COM :

  • la Polynésie française
  • Saint Barthélemy, une île des Petites Antilles.
  • Saint Martin, partie nord de l’île de Saint-Martin dans les Petites Antilles.
  • Saint-Pierre-et-Miquelon, un groupe d’îles dans l’océan Atlantique au large des côtes de Terre-Neuve, au Canada.
  • Wallis et Futuna, trois petites îles dans l’océan Pacifique. (qui n’a pas encore adopté le statut de COM depuis 2003 et demeure un territoire d’outre-mer ou TOM).

Notes et références

[1] L’article 73 de la Constitution de la V° République française définit le régime juridique d’« assimilation législative » des départements et régions d’outre-mer :

« Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. »

[2] L’article 74 de la Constitution de la V° République française qui régit le statut des collectivités d’outre-mer :

« Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

  • les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
  • les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
  • les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
  • les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

  • le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;
  • l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
  • des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
  • la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante. »

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