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Abolition de l’esclavage dans les colonies françaises du 27 avril 1848

Histoire

Abolition de l’esclavage dans les colonies françaises du 27 avril 1848

Par Mathieu N'DIAYE 27 avril 2021

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Nofi vous propose de revenir sur le décret d’abolition de l’esclavage signé le  par le Gouvernement provisoire de la Deuxième République et rédigé par Victor Schœlcher que l’on crédite trop souvent (et à tort) d’être le libérateur des Noirs.

Abolition de l’esclavage dans les colonies françaises du 27 avril 1848

Cet acte d’abolition de l’esclavage à l’époque moderne est le résultat d’un long combat commencé par les Nègres Marrons et leur refus de l’institution esclavagiste. Ainsi, près de 248 500 esclaves seront libérés :

  • plus de 87 000 en Guadeloupe,
  • près de 74 450 en Martinique,
  • plus de 62 000 à La Réunion,
  • 12 500 en Guyane,
  • plus de 10 000 au Sénégal (d’après les demandes d’indemnisation présentées par les propriétaires) [1].

Au final, depuis l’installation des premiers colons au 16e siècle jusqu’au décret d’abolition de l’esclavage du 27 avril 1848, soit 200 ans, ils sont environ quatre millions d’esclaves (2 millions nés en Afrique et 2 millions nés dans les colonies) à avoir vécu dans les territoires sous domination coloniale française [2] …

La retranscription du texte qui abolira prétendument l’esclavage dans l’ensemble de l’empire colonial français [3] :

Le Gouvernement provisoire,

Considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; qu’en détruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; qu’il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Egalité, Fraternité.

Considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l’abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres,

Décrète :

Article 1er :

L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d’elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront absolument interdits.

Article 2 :

Le système d’engagement à temps établi au Sénégal est supprimé.

Article 3 :

Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d’appliquer l’ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l’île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français sur la côte occidentale d’Afrique, à l’île Mayotte et dépendances et en Algérie.

Article 4 :

Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n’auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative.

Article 5 :

L’Assemblée nationale réglera la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux colons.

Article 6 :

Les colonies, purifiées de la servitude, et les possessions de l’Inde seront représentées à l’Assemblée nationale.

Article 7 :

Le principe que le sol de la France affranchit l’esclave qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la République.

Article 8 :

À l’avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d’acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français.

Néanmoins les Français qui se trouvent atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s’y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d’esclaves en pays étrangers, par héritage, don de mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour ou leur possession aura commencé.

Article 9 :

Le ministre de la Marine et des Colonies et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, en Conseil du Gouvernement, le 27 avril 1848

Décret du gouvernement provisoire sur l’abolition définitive de l’esclavage dans les colonies datant du 27 avril 1848. Archives nationales BB-30-1125-A-296.

La loi du 30 avril 1849

Il convient toutefois de garder à l’esprit qu’une loi votée le 30 avril 1849 indemnisera les anciens maîtres esclavagistes ainsi que les colons complices du système « plantocratique ». Pour leur crime contre le genre humain, les bourreaux d’hier percevront environ 6 millions de francs (l’équivalent de 4,4 milliards d’euros) en « dédommagements » de la libération de « leurs » 248 500 esclaves.

  • Les esclavagistes de La Réunion reçurent 711 F par esclave
  • Guyane 624 F
  • Guadeloupe 469 F
  • Martinique 425 F
  • Sénégal 225 F
  • Nossi-Bé et Sainte-Marie 69 F [4]

De plus, en Algérie, le décret est mal appliqué dans l’arrière-pays et au « Pays de la Terenga » pour ne pas mécontenter les les Maures arabo-berbères dits « Maures blancs » ou Beidanes ouvertement esclavagistes. En effet, ceux-ci assurent le ravitaillement de la colonie française. Le gouverneur demandera aux autorités locales de refouler les esclaves qui y cherchent asile…

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Notes et références :

[1] Sudel Fuma, Esclaves et citoyens, le destin de 62 000 Réunionnais : Histoire de l’insertion des affranchis de 1848 dans la société réunionnaise, Documents et recherches, Fondation pour la recherche et le développement dans l’océan Indien : Saint-Denis, 1982.

[2] Frédéric Regent, La France et ses esclaves, Pluriel, 2012,

[3] « Décret du 27 avril 1848 abolissant l’esclavage« , wikisource.org

[4] « L’indemnisation des esclavagistes français« , une-autre-histoire.org, publié le 18 août 2013