Les monarchies haïtiennes à travers leur constitution 2/3 : Le Royaume d’Haïti (1811-1820)
Histoire

Par Makandal Speaks 26 mai 2018
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Nofi vous invite à la découverte des monarchies haïtiennes, à travers leur constitution. Dans cet article, il sera question du royaume d’Haïti et de la Constitution royale du 28 mars 1811.
Le royaume d’Haïti fut établi par Henri Christophe le 28 mars 1811. Après que l’ancien héros de la Révolution Haïtienne s’autoproclama roi Henri Ier après avoir gouverné précédemment en tant que Président de la République d’Haïti (du 28 décembre 1806 au 27 janvier 1807). Ce fut la seconde tentative d’institution d’un pouvoir monarchique d’Haïti. En effet, avant lui, Jean-Jacques Dessalines avait régné sur l’Empire d’Haïti durant deux ans (du 2 septembre 1804 au 17 octobre 1806). Après l’assassinat de l’empereur Jacques 1er, le 17 octobre 1806 à Pont-Rouge, le pays se trouva divisé. Alors que Henri Christophe gouvernait le nord du pays en tant que Président et généralissime des forces de terre et de mer de l’État d’Haïti; Alexandre Pétion, un « libre de couleur« , devint le Président de la République d’Haïti dans le sud (du 10 mars 1807 au . Les deux hommes s’opposèrent fermement.

Premier roi de l’histoire haïtienne ( 1767-1820).
Henri est couronné roi par l’archevêque capucin Jean-Baptiste-Joseph Brelle, le 2 juin se faisant appeler :
Sa Majesté Henri, par la grâce de Dieu et la Loi constitutionnelle de l’État, roi d’Haïti, souverain des Îles de la Tortue, Gonâve, et autres îles adjacentes, destructeur de la tyrannie, régénérateur et bienfaiteur de la nation haïtienne, créateur de ses institutions morales, politiques et guerrières, premier monarque couronné du Nouveau-Monde, défenseur de la foi, fondateur de l’ordre royal et militaire de Saint-Henri.
Pendant son règne, Henri Christophe fit construire six châteaux et huit palais (dont le palais Sans-Souci et la forteresse Citadelle Laferrière, construite pour protéger le royaume contre les invasions françaises.) Il créa une classe noble et nomma quatre princes, huit ducs, 22 comtes, 37 barons et 14 chevaliers. De plus, il forma Les Royal Dahomés, un corps de 4 000 hommes directement recrutés dans l’ancien Royaume de Dahomey (l’actuel Bénin).
Le roi Christophe les avait organisés en une sorte de gendarmerie redoutée, répartie dans les 56 arrondissements du royaume. Ils contrôlaient notamment l’application du code rural de Toussaint Louverture dans les campagnes, avec les dures obligations de travail que son caporalisme agraire avait rétabli. En cas d’attaque extérieure, Christophe comptait avant tout sur cette garde prétorienne pour favoriser les embuscades et frapper l’ennemi par des opérations concertées.

La Citadelle La Ferrière est la plus grande forteresse des Caraïbes.
À la suite d’un accident vasculaire cérébral et du déclin de son pouvoir royal, Henri Ier se suicida le 8 octobre 1820. Son règne dura 9 ans, 6 mois et 10 jours. Il fut enterré à la Citadelle Laferrière. Son fils et héritier, le prince Jacques-Victor Henry, prince royal d’Haïti, fut quant à lui assassiné 10 jours plus tard au palais de Sans-Souci par des révolutionnaires.
Palais Sans Souci, ancienne résidence principale d’Henri Christophe. © Iconem
Le général Jean-Pierre Boyer sera nommé successeur d’Alexandre Pétion dans le sud de la République d’Haïti. Il deviendra président d’Haïti, réunissant les deux parties du pays sur lequel il régnera jusqu’en 1843.

Flag of the Kingdom of Haiti (1814–1820).
Quelques dates clés du règne du roi Henri 1er d’Haïti
- 28 mars 1811 : Henri Christophe devient roi d’Haïti sous le nom de Henri Ier.
- 20 février 1812 : Rédaction du « Code Henry » qui promeut l’éducation et codifie les dispositions légales du royaume
- 1813 : Le Palais Sans Souci est achevé
- Octobre 1820 : Révolution nordiste
- 8 octobre 1820 : Henri Ier se suicide, à 53 ans, en se tirant une balle dans le cœur.
- 20 octobre 1820 : Réunification d’Haïti entre le Nord et le Sud
Pièce en argent à l’effigie du roi Henri (avers).
Nofi vous propose à présent, une retranscription de la Constitution royale du 28 mars 1811 :
Constitution royale du 28 mars 1811
Préambule.
Le Conseil d’État, extraordinairement assemblé à l’effet de délibérer sur les changements qu’il est nécessaire d’apporter à la Constitution de l’État d’Haïti et sur le meilleur ordre de gouvernement qui lui convient, considérant que, lorsque la Constitution du 17 février an IV fut promulguée, l’État se trouvait, à proprement parler, sans pacte social, et que les orages de la guerre civile grondaient avec une telle force qu’ils ne permettaient pas aux mandataires du peuple de fixer d’une manière irrévocable le seul mode de gouvernement qui nous convint réellement ;
Que cette Constitution, cependant, toute informe qu’elle parait être, et dont ces mêmes mandataires ne se dissimulaient pas l’imperfection, convenait alors aux crises dans lesquelles elle avait pris naissance et aux tempêtes qui environnaient son berceau ;
Que le petit nombre des principes sublimes qu’elle renferme suffisait néanmoins au bonheur du peuple, dont elle fixait tous les droits dans ces temps déplorables ;
Considérant qu’aujourd’hui, grâce au génie du suprême magistrat qui tient les rênes de l’État, et dont les hautes conceptions et la brillante valeur ont su ramener l’ordre, le bonheur et la prospérité, l’état florissant de la culture, du commerce et de la navigation, le rétablissement des mœurs, de la morale et de la religion, la haute discipline établie dans l’armée et la flotte, semblent promettre une éternelle durée à l’État ;
Qu’il convient aujourd’hui plus que jamais d’établir un ordre de choses stable, le mode de gouvernement qui doit à jamais régir le pays qui nous a vu naître ;
Considérant qu’il est instant de revêtir l’autorité souveraine d’une qualification auguste, grande, qui rende l’idée de la majesté du pouvoir ;
Que l’érection d’un trône héréditaire est la conséquence de cette puissante considération ;
Que l’hérédité du pouvoir aux seuls enfants mâles et légitimes (à l’exclusion des femmes), dans une famille illustre constamment dévouée à la gloire et au bonheur de la patrie qui lui doit son existence politique, est autant un devoir qu’une marque éclatante de la reconnaissance nationale ;
Que la nation qui fait en ce moment, par nos organes, l’usage de sa volonté et de sa souveraineté ; en les confiant à celui qui l’a relevée de l’abîme et des précipices où ses plus acharnés ennemis voulaient l’anéantir, à celui qui la gouverne maintenant avec tant de gloire que cette nation n’a pas à craindre pour sa liberté, son Indépendence et son bonheur ;
Qu’il convient aussi d’établir des grandes dignités, autant pour relever la splendeur du trône, que pour récompenser de signalés services rendus à la patrie par des officiers qui se dévouent pour le bonheur, la gloire et la prospérité de l’État ;
Le conseil d’État rend en conséquence la loi organique suivante :
Titre premier. De la Première autorité.
Article premier.
Le président Henri Christophe est déclaré roi d’Haïti sous le nom de Henri [ou Henry]. Ce titre, ses prérogatives et immunités seront héréditaires dans sa famille, pour les descendant mâles et légitimes en ligne directe, par droit d’aînesse, à l’exclusion des femmes.
Article 2.
Tous les actes du royaume seront publiés et promulgués au nom du roi, et scellés du sceau royal.
Article 3.
A défaut d’enfants mâles en ligne directe, l’hérédité passera dans la famille du prince le plus proche parent du souverain, ou le plus ancien en dignité.
Article 4.
Cependant il sera loisible au roi d’adopter les enfants de tel prince du royaume qu’il jugera à propos, à défaut d’héritier.
Article 5.
S’il lui survient, après l’adoption, des enfants mâles, leurs droits à l’hérédité prévaudront sur ceux des enfants adoptés.
Article 6.
Au décès du roi, et jusqu’à ce que son successeur soit reconnu, les affaires du royaume seront gouvernées par les ministres et le Conseil du roi qui se formeront en Conseil général, et qui délibéreront à la majorité des voix. Le secrétaire d’État tient le registre des délibérations.
Titre II.
Article 7.
L’épouse du roi est déclarée reine d’Haïti.
Article 8.
Les membres de la famille royale porteront le titre de princes et princesses ; on les qualifiera d’Altesses Sérénissimes. L’héritier présomptif de la couronne sera déclaré prince royal.
Article 9.
Ces princes sont membres du conseil d’État sitôt qu’ils ont atteint leur majorité.
Article 10.
Les princes et princesses du sang royal ne peuvent se marier sans l’autorisation du roi.
Article 11.
Le roi fait lui-même l’organisation de son palais d’une manière conforme à la dignité du trône.
Article 12.
Il sera établi, d’après les ordres du roi, des palais et châteaux dans les parties du royaume qu’il jugera convenables à cet effet.
Titre III. De la Régence.
Article 13.
Le roi est mineur jusqu’à l’âge de 15 ans accomplis ; pendant sa minorité il sera nommé un régent du royaume.
Article 14.
Le régent aura au moins vingt-cinq ans accomplis. On le choisira parmi les princes les plus proches parents du roi (à l’exclusion des femmes) et, à leur défaut, parmi les grands dignitaires du royaume.
Article 15.
A défaut de désignation du régent, de la part du roi, le grand Conseil en désignera un de la manière prescrite dans l’article précédent.
Article 16.
Le régent exerce jusqu’à la majorité du roi toutes les attributions de la dignité royale.
Article 17.
Le régent ne peut conclure aucun traité de paix, d’alliance et de commerce, ni faire aucune déclaration de guerre qu’après une mûre délibération et de l’avis du grand Conseil ; l’opinion sera émise à la majorité des voix ; en cas d’égalité de suffrages, celles qui s’accorderont avec le sentiment du régent emporteront la balance.
Article 18.
Le Régent ne peut nommer les grands dignitaires du royaume, ni les officiers généraux des forces de terre et de mer.
Article 19.
Tous les actes du régent sont faits au nom du roi mineur.
Article 20.
La garde du roi mineur est confiée à sa mère et, à défaut, au prince désigné par le feu roi. Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent, ni ses descendants.
Titre IV. Du Grand Conseil et du Conseil Privé.
Article- 21.
Le grand Conseil se compose de princes du sang, des princes, ducs et comtes nommés, et au choix de S. M. qui doit aussi fixer leur nombre.
Article- 22.
Le Conseil est présidé par le roi, et quand il ne le préside pas lui-même, il désigne un des dignitaires du royaume pour remplir cette fonction.
Article 23.
Le Conseil privé est choisi par le roi parmi les grands dignitaires du royaume.
Titre V. Des grand-officiers du royaume.
Article 24.
Les grands officiers du royaume sont les grands maréchaux d’Haïti ; il sont choisis parmi les généraux de tous les grades et selon leur mérite.
Article 25.
Leur nombre n’est pas limité ; le roi le déterminera à chaque promotion.
Article 26.
Les places des grands officiers du royaume sont inamovibles.
Article 27.
Quand, par ordre du roi, ou par cause d’invalidité, un des grands officiers du royaume viendrait à cesser ses fonctions, il conservera toujours ses titres, son rang et la moitié de son traitement.
Titre VI. Des Ministres.
Article 28.
Il y aura quatre ministres, au choix et à la nomination du roi :
Le ministre de la guerre et de la marine ;
Le ministre des finances et de l’intérieur ;
Le ministre des affaires étrangères ;
Et celui de la justice.
Article 29.
Les ministres sont membres du Conseil, et ont voix délibérative.
Article 30.
Les ministres rendent compte directement à S. M., et prennent ses ordres.
Titre VII. Des serments.
Article 31.
A son avènement ou à sa majorité, le roi prête serment sur l’Évangile, en présence des grands autorités du royaume.
Article 32.
Le régent, avant de commencer l’exercice de ses fonctions, prête serment, accompagné des mêmes autorités.
Article 33.
Les titulaires des grandes charges, les grands officiers, les ministres et le secrétaire d’État prêtent aussi leur serment entre les mains du roi.
Titre VIII et dernier. De la Promulgation.
Article 34.
La promulgation de tous les actes du royaume est ainsi conçue :
Nous, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’État, roi d’Haïti, à tous présents et à venir, salut.
Ces actes se terminent ainsi qu’il suit :
Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues de notre sceau, soient adressées à toutes les cours, tribunaux et autorités administratives pour qu’ils les transcrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer dans tout le royaume ; et le ministre de la justice est chargé de la promulgation.
Article 35.
Les expéditions exécutoires des jugements des cours de justice et des tribunaux sont rédigées ainsi qu’il suit :
Nous, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’État, roi d’Haïti, à tous présents et à venir, salut.
(Suit la copie de l’arrêt ou jugement).
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution ; à nos procureurs près les tribunaux d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président de la Cour et le greffier.
Fait par le conseil d’État d’Haïti.
Au Cap-Henri, le 28 mars 1811, an VIII de l’Indépendance.
Signé :
Paul Romain, doyen ; André Vernet, Toussaint Brave, Jean-Philippe Daux, Martial Besse, Jean-Pierre Richard, Jean Fleury, Jean-Baptiste Juge, Etienne Magny, secrétaire.
Nous, préfet apostolique et officiers généraux de terre et de mer, administrateurs des finances et officiers de justice, sous-signés, tant en notre nom personnel qu’en ceux de l’armée et du peuple, dont nous sommes ici les organes, nous nous joignons de cœur et d’esprit, au conseil d’Etat, pour la proclamation de S. M. Henri Christophe, roi d’Haiti, notre vœu et celui du peuple et de l’armée étant tels depuis longtemps.
C. Brelle, préfet apostolique ; N. Joachim, Jean-Philippe Baux, Rouanez, lieutenants généraux ; Pierre Toussaint, Raphaël, Louis Achille, Charles Charlot, Cottereau, Jasmin, Prévost, Dupont, Charles Pierre, Guerrier, Simon, Placide Lebrun, maréchaux de camp ; Bastien Jean-Baptiste, Pierre Saint-Jean, contre-amiraux ; Almanjor fils, Henri Proix, Chevalier, Papalier, Raimond, Sicard, Ferrier, Dossou, Caze, brigadiers des armées ; Bastien Fabien, Cadet Antoine, Bernardine Sprew, chefs de division de la marine ; Stanislas Latortue, Joseph Latortue, intendants ; Delon, contrôleur ; Jean-Baptiste Petit, trésorier ; P. -A. Charrier, directeur des domaines ;
L. Raphaël, directeur des douanes ; Boyer, garde-magasin central ; Juste Hugonin, commissaire-général du gouvernement près les tribunaux ; Isaac, juge de paix ;
Lagroue, Juste Chanlatte, notaires ; Dupuy, interprète du gouvernement.
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Notes et références
Louis-Joseph Janvier ~ « Les Constitutions d’Haïti« , Paris, Marpon et Flammarion, 1886.
Thomas Madiou ~ « Histoire d’Haïti« , Port-au-Prince, 1848, tome III.
Antoine Coron ~ « Le « système de défense » du roi Christophe« , Revue de la BNF- 2010/3 (n° 36)