En qualifiant la traite des esclaves africains de « plus grave crime contre l’humanité », l’ONU franchit un cap symbolique. Mais derrière ce vote historique se cache un affrontement juridique et politique majeur.
Le 25 mars 2026, à New York, l’Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution qui, à première vue, relève de l’évidence historique : la traite transatlantique des Africains et l’esclavage racialisé sont qualifiés de « plus grave crime contre l’humanité ». Le texte est adopté par 123 voix contre 3, avec 52 abstentions. Une large majorité, donc. Mais derrière ce consensus apparent se cache une fracture profonde. Les États-Unis s’y opposent frontalement. L’Europe s’abstient, invoquant des réserves juridiques. Et le cœur du débat n’est pas historique. Il est politique. Il est juridique. Il est contemporain.
Car cette résolution ne pose pas seulement une question de mémoire. Elle pose une question autrement plus dérangeante : que faire, aujourd’hui, d’un crime dont les conséquences structurent encore le monde ?
La reconnaissance par l’ONU de la traite des esclaves africains comme « plus grave crime contre l’humanité » : avancée historique ou impasse juridique ?
Qualifier l’esclavage de crime contre l’humanité n’est pas, en soi, une nouveauté. Dès la fin du XXe siècle, le droit international a progressivement intégré cette qualification. En France, la loi dite Taubira de 2001 reconnaît officiellement la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité. Quelques mois plus tard, la conférence de Durban, organisée sous l’égide de l’ONU, ouvre la voie à une reconnaissance internationale plus large.
Mais ce qui change en 2026, ce n’est pas la qualification. C’est l’intensité de la formulation. Parler du « plus grave crime contre l’humanité », c’est franchir un seuil. C’est introduire une hiérarchie. C’est sortir du registre de la condamnation générale pour entrer dans celui de la singularisation.
Et c’est précisément là que le consensus se brise.
Derrière l’expression « plus grave crime contre l’humanité », se joue une bataille sémantique qui n’a rien d’anodin. Peut-on comparer les crimes ? Peut-on établir une échelle de l’horreur ? Pour de nombreux États occidentaux, la réponse est non. Non par principe, mais aussi par prudence.
Refuser la hiérarchisation, c’est préserver une forme d’universalité abstraite. Tous les crimes contre l’humanité se valent. Aucun ne doit être isolé. Aucun ne doit devenir juridiquement dominant.
Mais ce refus est lui-même politique. Car affirmer que tous les crimes se valent, c’est aussi éviter d’avoir à affronter la spécificité de certains d’entre eux. Or, la traite transatlantique possède une singularité difficilement contestable : sa durée, son ampleur, sa dimension racialisée, et surtout ses conséquences structurelles.
Pendant plus de quatre siècles, des millions d’Africains ont été déportés, réduits en esclavage, intégrés à un système économique global fondé sur leur exploitation. Ce système n’a pas disparu sans laisser de traces. Il a produit des hiérarchies raciales, des inégalités économiques, des structures de domination qui perdurent. Nommer cette singularité, c’est donc ouvrir la voie à une autre question : celle de la responsabilité.
C’est ici que le débat quitte le terrain moral pour entrer dans celui du droit. Les États-Unis, en s’opposant à la résolution, ne contestent pas la réalité historique de l’esclavage. Ils contestent ses implications juridiques.
Leur argument est simple, mais redoutablement efficace : on ne peut pas appliquer rétroactivement des normes juridiques à des faits passés. Autrement dit, ce qui n’était pas illégal au moment où cela s’est produit ne peut pas être jugé aujourd’hui selon des normes postérieures.
Ce principe, connu sous le nom de non-rétroactivité du droit, est un pilier du droit international. Il est renforcé par la règle dite intertemporelle, selon laquelle la légalité d’un acte doit être appréciée au regard du droit en vigueur au moment où il a été commis.
Dans cette perspective, qualifier la traite négrière de violation du jus cogens (c’est-à-dire de norme impérative du droit international) pose problème. Non pas parce que le crime est contesté, mais parce que sa qualification juridique implique des conséquences. Et parmi ces conséquences, une en particulier suscite des résistances : celle des réparations.
Le terme apparaît explicitement dans la résolution. Il n’est pas central, mais il est décisif. Car reconnaître un crime, c’est déjà beaucoup. Mais reconnaître un crime qui appelle réparation, c’est autre chose.
Pour les États africains, ainsi que pour plusieurs pays du Sud global, la question est claire : l’esclavage n’est pas seulement un fait du passé. C’est un système dont les effets se prolongent dans le présent. Les inégalités économiques, les déséquilibres géopolitiques, les discriminations raciales trouvent en partie leur origine dans cette histoire. Dans cette logique, les réparations ne sont pas une demande symbolique. Elles sont une revendication politique.
Mais pour les anciennes puissances esclavagistes, cette perspective est inacceptable. Non seulement pour des raisons financières (le coût potentiel serait colossal) mais aussi pour des raisons politiques. Reconnaître une obligation de réparation, c’est reconnaître une responsabilité historique continue.
Le refus des États-Unis s’inscrit dans cette logique. Les réserves européennes également. Le débat juridique devient alors un outil. Un écran. Une manière de contenir une revendication qui dépasse largement le cadre du droit.
Le rôle du Ghana dans le portage de la résolution n’est pas anodin. Il s’inscrit dans une dynamique plus large, portée notamment par l’Union africaine, visant à inscrire la question des réparations à l’agenda international.
Ce mouvement ne repose pas uniquement sur une logique mémorielle. Il s’inscrit dans une stratégie politique. Il vise à redéfinir les rapports de force, à remettre en cause certaines hiérarchies héritées de la période coloniale, à affirmer une voix collective. Dans cette perspective, la résolution de 2026 apparaît comme un jalon. Non pas une fin, mais une étape. Un outil de négociation. Un point d’appui.
Ce que révèle, au fond, ce débat, c’est l’existence de deux temporalités incompatibles. Le droit regarde le passé avec les règles du passé. Il cherche la cohérence, la stabilité, la sécurité juridique. La mémoire, elle, regarde le passé à partir du présent. Elle cherche la reconnaissance, la réparation, la justice. Entre ces deux logiques, le conflit est inévitable. Et aucune résolution ne peut le trancher complètement.
L’adoption de la résolution constitue indéniablement une avancée. Elle marque une reconnaissance forte, portée par une majorité d’États. Elle inscrit, dans le langage officiel de la communauté internationale, une vérité longtemps marginalisée.
Mais cette victoire est aussi limitée. Car elle ne modifie pas les structures juridiques existantes. Elle n’impose aucune obligation contraignante. Elle ne résout pas la question des réparations. En ce sens, elle illustre une dynamique bien connue : celle d’une reconnaissance sans conséquence.
Le passé comme champ de bataille du présent
La résolution du 25 mars 2026 ne dit pas seulement quelque chose du passé. Elle dit quelque chose du monde actuel. Elle révèle des lignes de fracture. Entre Nord et Sud. Entre mémoire et droit. Entre reconnaissance et responsabilité.
Et elle pose, en creux, une question essentielle : le droit international, tel qu’il existe aujourd’hui, est-il capable de répondre aux crimes systémiques de l’histoire ?
Rien n’est moins sûr.
Notes et références
- Assemblée générale des Nations unies, Quatre-vingtième session, 75e séance plénière – matin, communiqué AG/12755, 25 mars 2026.
- Loi n°2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, reconnaissant la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité, République française.
- Conférence mondiale contre le racisme de Durban, déclaration et programme d’action des Nations unies.
- jus cogens — principe selon lequel certaines normes sont considérées comme supérieures et universellement contraignantes (Commission du droit international, ONU).
- Principe de non-rétroactivité du droit international et règle intertemporelle, définis notamment par la jurisprudence de la Cour internationale de Justice (affaire de l’île de Palmas, 1928).
